SPVM – Nuisance publique (Manifestation contre les Hydrocarbures)
Nuisance publique
180. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque commet une nuisance publique, et par là, selon le cas :
a) met en danger la vie, la sécurité ou la santé du public;
b) cause une lésion physique à quelqu’un.
Note marginale :Définition
(2) Pour l’application du présent article, commet une nuisance publique quiconque accomplit un acte illégal ou omet d’accomplir une obligation légale, et par là, selon le cas :
a) met en danger la vie, la sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public;
b) nuit au public dans l’exercice ou la jouissance d’un droit commun à tous les sujets de Sa Majesté au Canada.
S.R., ch. C-34, art. 176.
LES DEVOIRS ET NORMES DE CONDUITE DU POLICIER
6. Le policier doit éviter toute forme d’abus d’autorité dans ses rapports avec le public.
Notamment, le policier ne doit pas: (5) faire des menaces, de l’intimidation ou du harcèlement;
D. 920-90, a. 6.
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Nuisance publique
- (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque commet une nuisance publique, et par là, selon le cas :
a) met en danger la vie, la sécurité ou la santé du public;
b) cause une lésion physique à quelqu’un.
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(2) Pour l’application du présent article, commet une nuisance publique quiconque accomplit un acte illégal ou omet d’accomplir une obligation légale, et par là, selon le cas :
a) met en danger la vie, la sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public;
b) nuit au public dans l’exercice ou la jouissance d’un droit commun à tous les sujets de Sa Majesté au Canada.
S.R., ch. C-34, art. 176.
LES DEVOIRS ET NORMES DE CONDUITE DU POLICIER
- Le policier doit éviter toute forme d’abus d’autorité dans ses rapports avec le public.
Notamment, le policier ne doit pas: (5) faire des menaces, de l’intimidation ou du harcèlement;
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