The Tyson judgment
[1] Le 18 octobre 2010, Mme Sophie Cognyl-Fournier présente une requête afin de suspendre l’exécution d’une décision de la Ville de Montréal qui lui ordonne de faire euthanasier son chien Tyson, et elle demande au Tribunal de casser l’ordre d’euthanasie, et de casser et d’annuler les contraventions qui lui ont été adressées pour défaut de se conformer à l’ordre de la Ville. De surcroît, elle demande au Tribunal de :
« DECLARE unconstitutional the sections of the City of Montreal By-Law concerning Dog and Animal Control, R.B.C.M. c. C-10, notably sections 12, 16, 18, 19, 20 and 22, which empower officials of the Respondent to enter a domicile and/or seize or euthanize a dog without due process ; »
[2] Le 17 mars 2011, la requête est amendée pour modifier cette dernière conclusion afin qu’elle se lise :
« DECLARE unconstitutional the sections of the City of Montreal By-Law concerning Dog and Animal Control, R.B.C.M. c. C-10, notably sections 12, 16, 18, 19, 20 and 22, which empower officials of the Respondent to enter a domicile and/or seize or euthanize a dog without warrant or due process ; »
[3] La requête vient devant le Tribunal le 28 octobre 2010. À cette occasion, l’honorable Daniel W. Payette émet une ordonnance de sauvegarde qui se lit comme suit :
« ORDONNANCE DE SAUVEGARDE
Pour valoir jusqu’au jugement final ;
VU le consentement de la Ville de Montréal ;
Le Tribunal ORDONNE le sursis de l’ordonnance rendue le 14 juillet 2010 par la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises ordonnant l’euthanasie d’un chien Pittbull mâle nommé Tyson ;
ORDONNE à Mme Cognyl-Fournier de garder Tyson en muselière en tout temps lorsqu’il est en présence d’autres chiens ou dès qu’il est à l’extérieur de son appartement ;
ORDONNE à Mme Cognyl-Fournier de ne pas soumettre Tyson à l’adoption ni permettre qu’il soit adopté pendant l’instance ;
ORDONNE à Mme Cognyl-Fournier d’aviser Me Delisle de tout incident de violence impliquant Tyson ; »
[4] Les parties conviennent d’une entente sur le déroulement de l’instance. Conformément à cette entente, le 5 novembre 2010, MmeCognyl-Fournier transmet au Procureur général du Québec un avis en vertu de l’article 95 C.p.c. pour dénoncer son intention de contester la constitutionnalité de dispositions du Règlement sur le contrôle des chiens et autres animaux.
[5] Le dossier suit son cours et l’affaire est fixée au rôle pour les 11 et 12 avril 2011.
[6] Le 17 mars 2011, un procureur comparaît pour Mme Cognyl-Fournier. Il produit en même temps une requête amendée et transmet avis de l’amendement au Procureur général du Québec. Au premier jour de l’audition, un représentant du Procureur général du Québec viendra confirmer au Tribunal que celui-ci n’entend pas intervenir dans le présent dossier.
LES FAITS
[7] Dimanche, le 4 juillet 2010, au milieu de l’après-midi, les policiers sont appelés à se rendre au parc Berthier, sur la rue Ontario Est à Montréal, pour un incident impliquant deux chiens dont l’un aurait mordu l’autre. Lorsqu’ils arrivent, ils rencontrent la demanderesse qui leur décrit sommairement l’incident : elle était dans le parc avec son chien Tyson qu’elle tenait en laisse ; Tyson s’est soudainement précipité vers un autre chien qu’un voisin, M. Guillaume Petit, promenait en laisse. Son chien Tyson a mordu l’autre chien au cou mais on a réussi à les séparer. Au moment où les policiers arrivent, M. Petit a quitté avec son chien Panda, un Border Collie. Mme Fournier elle-même est allée conduire son chien à sa résidence qui est tout près et Tyson n’est donc plus sur les lieux.
[8] Le rapport des policiers est acheminé à la patrouille canine qui le recevra le 8 juillet, soit le jeudi suivant.
[9] Le lundi suivant, 12 juillet, Danny Bujold, préposé à la patrouille canine, se rend à la résidence de Mme Fournier au […], Montréal. Elle n’est pas là mais il dépose dans sa boîte aux lettres une lettre datée du 9 juillet 2010[1] lui rappelant l’article 19 du Règlement sur le contrôle des chiens et autres animaux qui stipule « qu’un chien qui a mordu une personne ou un autre chien, doit être muselé, pour une période de 90 jours, lorsqu’il se trouve à l’extérieur du bâtiment ».
[10] Un peu plus tard dans la journée, M. Bujold téléphone à Mme Fournier qui est absente et lui laisse un message. Elle le rappellera le lendemain 13 juillet. Ils parlent de l’incident du 4 juillet et prennent rendez-vous pour une rencontre qui doit avoir lieu le lendemain au domicile de Mme Fournier Finalement, Bujold ne peut rencontrer Mme Fournier tel que prévu en raison d’un autre engagement.
[11] Un nouveau rendez-vous est fixé et Bujold se présente donc à la résidence de Mme Fournier le 16 juillet 2010 en après-midi pour lui remettre en mains propres une lettre de la Ville datée du 14 juillet 2010 :
« Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
888, boulevard de Maisonneuve Est, 5e étage
Montréal (Québec) H2L 4S8
Télécopieur : 514-872-4819
www.ville.montreal.qc.ca/villemarie
Le 14 juillet 2010
Madame Sophie Cognyl-Fournier
[…] Montréal (Québec) […]
DE MAIN À MAIN
OBJET : CHIEN QUI CONSTITUE UN DANGER POUR LE PUBLIC
Madame Cognyl-Fournier,
Le chien Pitbull mâle nommé TYSON dont vous avez la garde, a causé une nuisance grave le 4 Juillet 2010 en mordant le Border Colley de Guillaume Petit.
Il est ordonné, conformément aux articles 19, 20, 22 et 23 du Règlement sur le contrôle des chiens (R.V.V. M. c. C-10) de conduire, au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la présente, votre chien chez un vétérinaire ou à la fourrière pour y être supprimé par euthanasie.
[…].
Marthe Boucher
Pour Nancy Shoiry, directrice »[2]
[12] Mme Cognyl-Fournier proteste et Bujold note à son dossier : « Elle dit qu’elle veut contester ».
LA PREUVE
[13] Lors de l’audition devant le Tribunal, Mme Cognyl-Fournier a témoigné.
[14] Mme Cognyl-Fournier est une amie des chiens depuis toujours. Depuis 2003, elle se consacre au sauvetage des chiens abandonnés ou maltraités. Elle a créé une OSBL sous le nom de «Sophie’s Dog Adoption» qui a son site Web pour promouvoir l’adoption des chiens qu’elle a recueillis et recevoir des donations. Au moment des évènements, madame habitait dans un appartement sur la rue Ontario Est à Montréal, mais elle a depuis emménagé dans des locaux qui ne sont pas zonés résidentiels.
[15] Mme Cognyl-Fournier a souvent eu maille à partir avec la patrouille canine qui est responsable du règlement de la Ville intitulé « Règlement sur le contrôle des chiens et autres animaux »[3]. Madame se plaint même d’être harcelée en raison des visites répétées de la patrouille canine à son domicile. Elle reçoit la visite de la patrouille canine trois ou quatre fois par année, ce qui est, selon elle, tout à fait inusité pour un simple résident propriétaire de chiens.
[16] Pour sa part, la Ville soutient que la patrouille canine devait intervenir chez madame en raison des plaintes reçues de voisins. Madame a reçu au cours des années des contraventions pour avoir eu chez elle un ou des chiens non munis de licence de la Ville. L’article 2 du Règlement se lit comme suit : « Il est interdit de garder un chien pour lequel une licence n’est pas délivrée conformément au présent Règlement ».
[17] Elle a aussi été accusée et reconnue coupable de manquements à l’article 27 du Règlement qui prescrit :
27. Il est interdit de garder dans un logement et dans les dépendances du bâtiment où se trouve ce logement plus de deux chiens à la fois.
[18] Madame soutient qu’il est abusif d’exiger d’elle qu’elle dote tout chien qui passe chez elle d’une licence délivrée par la Ville puisqu’elle ne fait que recueillir ces chiens temporairement ; elle les place ensuite dans des foyers d’accueil et tente de leur trouver une famille. Elle souhaiterait à tout le moins pouvoir transférer la licence à l’adoptant lorsqu’un adoptant est trouvé, mais, semble-t-il, elle ne pourrait le faire.
[19] En outre, la patrouille canine exige qu’elle respecte rigoureusement l’article 27 du Règlement. Selon elle, elle ne garde pas plus de deux chiens à la fois mais il arrive qu’un chien soit de passage chez elle parce qu’il vient tout juste d’être recueilli et qu’un certain temps est nécessaire pour lui assurer les soins vétérinaires dont il a besoin et pour lui trouver un foyer d’accueil ; ce qui peut expliquer qu’elle ait parfois plus de deux chiens chez elle. La patrouille canine ne voit pas les choses du même œil et elle a reçu plusieurs contraventions dans le passé.
[20] Madame se plaint aussi du fait que les inspecteurs de la patrouille canine prétendent avoir le droit de pénétrer chez elle sur demande. Elle se plaint particulièrement d’un autre patrouilleur canin, M. Richard Boivin, qui s’est présenté chez elle à plusieurs reprises en demandant l’accès aux lieux. Elle a toujours refusé de le laisser entrer chez elle à moins que les policiers ne soient présents. Il revenait alors avec des policiers qui lui décernaient une contravention pour avoir refusé de permettre l’accès à son logement ; elle a contesté mais elle a été trouvée coupable et contrainte de payer une amende. Elle peut documenter un seul de ces incidents.
[21] À d’autres occasions, des patrouilleurs canins se sont présentés chez elle en compagnie d’autres inspecteurs de la Ville venus faire des inspections ou des interventions chez elle. Une fois sur les lieux, s’ils voyaient un chien qui n’avait pas sa licence ou plus de deux chiens, ils lui décernaient une contravention.
[22] Le chien Tyson dont il est question ici est un Pittbull qui a environ 3 ans. Elle l’a recueilli en janvier 2010 parce que la conjointe du propriétaire du chien attendait un enfant et ne voulait pas d’un Pittbull dans sa résidence, craignant pour le bébé. Elle a tenté de travailler avec la famille pour les raisonner et les aider mais, éventuellement, elle a dû prendre charge de Tyson. Le 4 juillet 2010, Tyson était de passage chez elle parce qu’elle voulait le présenter à des gens qui avaient manifesté le désir de l’adopter. Elle est allée au parc avec le chien et ces gens pour leur montrer comment le tenir en laisse et comment il se comportait.
[23] Tout à coup, Tyson s’est précipité vers un autre chien, un Border Collie, qu’un voisin promenait en laisse. Selon elle, Tyson voulait « sniffer » le chien mais rapidement il a attrapé le chien par la gorge. Mme Cognyl-Fournier est une toute petite femme et elle a été littéralement traînée par Tyson. Le propriétaire du chien attaqué a réagi en tentant de tirer son animal pour le dégager de la prise de Tyson, ce qui a aggravé les choses. Pour Tyson, comme pour tout chien normal, cela devenait un jeu de « tug of war ». Elle a essayé de convaincre l’autre propriétaire de cesser cette manœuvre et de lui permettre de dégager le chien mordu. Elle a utilisé une prise d’étranglement sur Tyson et, éventuellement, il a lâché prise. L’autre propriétaire est parti rapidement avec son chien et elle est allée conduire Tyson à sa résidence. Les policiers sont arrivés peu après.
[24] Selon madame, elle aurait dit au propriétaire de l’autre chien qu’il était important qu’il aille rapidement chez un vétérinaire et elle a même offert le nom d’une clinique qui est ouverte sept jours sur sept. Le 4 juillet était en effet un dimanche et, généralement, les cliniques vétérinaires ne sont pas ouvertes le dimanche. Elle aurait aussi indiqué qu’elle paierait volontiers les frais de vétérinaire.
[25] Elle n’a pas revu l’autre chien ou son propriétaire mais les policiers sont revenus lui dire de ne pas s’inquiéter, que l’autre chien n’était pas gravement blessé. Il y avait seulement « deux petits trous ». Ils ne lui ont pas décerné de contravention.
[26] Quelques jours après, elle avait un message du patrouilleur canin, Danny Bujold, qui voulait lui parler et qui lui avait laissé une lettre lui ordonnant de museler son chien pour une période de 90 jours. Elle l’a rappelé pour fixer un rendez-vous. Elle lui aurait dit à cette occasion qu’elle reconnaissait qu’il était important que Tyson soit muselé et qu’elle n’entendait pas se limiter à la période de 90 jours prescrite par le Règlement, compte tenu de ce qui était arrivé. Bujold devait venir chez elle le lendemain mais il n’a pu le faire en raison d’un autre engagement.
[27] La fois suivante, il a annoncé sa visite en disant qu’il voulait prendre des photos du chien « pour fermer le dossier ». Il s’est présenté chez elle en après-midi, accompagné d’un autre patrouilleur, Richard Boivin, et après lui avoir demandé d’identifier le chien Tyson sur une photo, il lui a remis l’ordre d’euthanasie.
[28] Elle a été tout à fait surprise et même bouleversée. Elle ne peut comprendre que Tyson soit considéré comme un chien dangereux. Outre le fait que Bujold n’a jamais demandé ou entendu sa version des évènements qui s’étaient produits le 4 juillet, personne ne l’avait prévenue que la question de savoir si Tyson était un chien dangereux se posait.
[29] Elle a d’abord été complètement estomaquée et son réflexe a été de faire disparaître Tyson pour qu’on ne puisse venir le saisir à son appartement. Elle a tenté de communiquer avec M. Gosselin, le responsable de la patrouille canine pour lui demander de faire faire une évaluation du chien. Elle a tenté de rencontrer des gens de la Ville et demander si elle avait un droit d’appel. On s’est contenté de lui réitérer que la Ville avait le droit d’émettre un tel ordre et qu’il n’y aurait pas de rencontre. Elle a reçu des contraventions pour avoir fait défaut de se conformer à l’ordonnance qui lui avait été signifiée le 16 juillet 2010.
[30] En septembre, elle a décidé de prendre les devants et de faire évaluer Tyson par un expert en comportement canin. Le rapport de Richard Beaudet M.Sc. éthologue a été produit et M. Beaudet a témoigné. Il écrit notamment :
« Aucun signe clinique d’agressivité n’a été répertorié vis-à-vis les humains. D’ailleurs, nous avons observé que le chien préfère, en général, éviter une stimulation aversive (mouvement ; surprise ; bruit ou l’inconnu) lorsqu’il a, bien entendu le choix de le faire. Plusieurs comportements sociaux et d’apaisements ont été observés au cours de cette analyse. Il affiche plusieurs manifestations d’anxiété intermittente qui se traduit par la crainte ou défensif. Autrement dit ce n’est pas un chien offensif avec les humains. »
Il écrit un peu plus loin :
« Tyson 4 n’a pas eu de réactions négatives envers le personnel. Selon cette analyse, les possibilités de morsures ou d’agressivité aux humains sont à un niveau très faible. »
Il reconnaît cependant un peu plus loin :
« Cependant Tyson 4 n’a pas eu une bonne imprégnation à son espèce. Il est agressif vis-à-vis les autres chiens. Il manifeste cette agressivité autant à des femelles que les mâles. »[4]
[31] Mme Cognyl-Fournier a à nouveau tenté de communiquer avec Mme Boucher pour lui soumettre ce rapport mais sans succès. On l’a rappelée pour lui confirmer que l’ordonnance demeurait en vigueur. Finalement, quelqu’un lui a mentionné que la seule façon de contester l’ordonnance était de s’adresser à la Cour supérieure et d’obtenir un sursis et c’est ce qu’elle a fait en introduisant des procédures en octobre. Il lui a fallu un certain temps pour ce faire parce qu’elle n’avait pas les ressources pour se payer les services d’un avocat. Déjà, les frais d’hébergement de Tyson chez un vétérinaire lui avaient coûté quelque 3 000 $. Finalement, le procureur qui la représente aujourd’hui a consenti à l’aider.
[32] Selon elle, Richard Fortin « is out to get me. He told me he was going to shut me down. I don’t have the right to do rescue. Only the SPCA can do that in Montreal ». Il me disait : « Vous n’êtes pas la SPCA madame ».
[33] En contre-interrogatoire, elle explique qu’elle a reçu des contraventions à diverses reprises et qu’elle a dû se présenter à la Cour municipale. Ses explications ne l’ont pas aidée et elle a été trouvée coupable à diverses reprises d’infractions au Règlement sur le contrôle des chiens et les autres animaux. Ainsi, elle a dans le passé contesté le droit des préposés de la patrouille canine de se présenter chez elle et d’exiger l’entrée, mais sans succès. Elle connaît le Règlement sur les chiens et les autres animaux. À la question de savoir si elle a refusé de donner accès à sa résidence elle répond :
« They never came in my home without consent but they tell me I have no choice or they will arrest me. »
Elle affirme ce qui suit :
« They’re opening my cupboards and taking pictures of drawers and dogs even if I tell them not to because they say they have the right under the by law.
They come several times a year but not every day. »
[34] Elle a fait diverses démarches pour se plaindre à la Ville de l’interprétation du Règlement et des procédures de la patrouille canine à son égard mais on lui aurait dit qu’elle ne pouvait pas se plaindre de harcèlement. Elle admet qu’on n’a jamais saisi un chien chez elle. D’ailleurs, selon elle, elle ne garde pas de chien chez elle encore que des chiens peuvent s’y trouver en transit pour des périodes normalement assez courtes.
[35] Elle reconnaît que Tyson est « iffy ». Parfois, il peut très bien sociabiliser avec d’autres chiens et, soudainement, tout change. On pourrait dire qu’il est « imprévisible ». Ce n’est pas la première fois qu’elle rencontre un chien qui a un tel comportement et elle connaît les chiens. Elle n’a jamais vu Tyson courir après un chien pour l’attraper. Selon elle, ce n’est pas un animal dangereux.
[36] Elle admet cependant que Tyson a été impliqué dans un autre incident avec un chien après sa sortie de chez le vétérinaire où il était gardé pour le soustraire à une éventuelle saisie. Elle l’a confié à une famille d’accueil qui acceptait de le prendre. Tyson portait alors la muselière mais le monsieur qui l’hébergeait la lui a enlevée après avoir observé son comportement. Peu à près, Tyson a mordu un chien de la famille d’accueil.
[37] Elle-même n’a jamais reçu de plaintes des voisins à propos de Tyson ou d’un autre chien mais elle a reçu la visite de policiers ou de la patrouille canine qui pouvaient lui dire qu’il y avait eu une plainte. Selon elle, « j’ai une voisine qui est folle ». D’ailleurs, elle n’a pas reçu de contravention pour quelque autre motif que le nombre de chien ou la médaille et les intervenants ont toujours trouvé les lieux propres lorsqu’ils se sont présentés chez elle, même après une plainte au sujet du mauvais état des lieux.
[38] Selon elle, Tyson n’est pas dangereux pour la santé ou la sécurité publique. Il s’agit simplement d’un chien qui n’est pas très fiable avec d’autres chiens parce « qu’il ne sait pas jouer ». Lorsqu’il est muselé, il ne présente aucun danger pour qui que ce soit.
[39] Évidemment, la version des propriétaires de Panda, le chien qui a été victime de l’agression, est un peu différente. Ils sont les voisins de madame.
[40] En contre-interrogatoire, madame répète qu’elle a reçu de fréquentes visites des employés de la Ville pour vérifier si elle avait plus de deux chiens et si ces chiens portaient des médailles. Elle a comparu en Cour municipale plusieurs fois et a tenté d’expliquer que les chiens étaient en transit chez elle mais sans succès. Elle a aussi contesté une contravention qui lui avait été décernée pour avoir refusé l’accès à sa résidence ; elle a demandé comment il se faisait que ces personnes avaient le droit d’entrer chez elle. Encore une fois, sans succès.
[41] Encore une fois, elle le répète, les préposés de la patrouille canine se présentent, frappent à sa porte et demandent l’accès. Elle refuse et précise qu’ils ne peuvent venir qu’avec les policiers. Ils font alors appel à la police. Selon elle, Tyson a été jugé sévèrement parce qu’il est un Pittbull et que les gens ont des préjugés contre les Pittbulls.
[42] Mme Cognyl-Fournier fait témoigner son expert le Dr Beaudet qui explique et confirme les conclusions de son rapport. Selon lui, le risque que Tyson soit agressif envers un humain est pratiquement nul. Toutefois, c’est un chien qui pourrait être agressif avec un autre chien mais le risque est évidemment nul s’il porte une muselière. Il souligne que lui n’a pas vu de comportements agressifs envers d’autres chiens : son rapport à cet égard est basé sur les informations qu’on lui a fournies sur la problématique de ce chien. Par ailleurs, lorsqu’il l’a rencontré dans une clinique, il y avait d’autres chiens autour et Tyson n’a pas réagi de façon agressive à leur égard.
[43] La Ville fait témoigner le propriétaire du chien qui a été victime de l’agression. Guillaume Petit promenait Panda dans le parc au moment de l’incident. Il a croisé madame qui tenait Tyson en laisse et qui était avec d’autres personnes. Tout à coup, Tyson s’est précipité en direction de son chien; il a même traîné madame qui le tenait en laisse. Tyson a mordu son chien à la gorge. Son ami qui était à la maison a été alerté par le bruit et il est venu. Tous deux ont essayé de dégager leur chien d’abord en tirant et en donnant des coups sur le museau de Tyson. Éventuellement, Tyson a lâché prise et il a ramené son chien à la maison. Les policiers sont venus peu après. Ils ont examiné leur chien et noté la présence de trous mais, dit-il, ça n’avait pas l’air si grave. Comme c’était un dimanche leur vétérinaire n’était pas disponible. Toutefois, le lendemain matin, leur chien était en mauvais état. Le site de la blessure était enflé et le chien était « moche ». Ils l’ont alors immédiatement conduit chez le vétérinaire.
[44] Les policiers sont arrivés peu après l’incident et ils ont préparé un rapport. À ce moment-là, les seules marques de blessure étaient des trous de chaque côté du cou du chien à l’endroit où il avait été mordu. Panda a une fourrure épaisse autour du cou, ce qui l’a probablement protégé. Petit et Seers n’ont pas senti l’urgence d’amener le chien chez un vétérinaire immédiatement puisque la blessure ne saignait pas et n’avait pas l’air si grave. Éventuellement, ils ont dû s’adresser à la Cour des petites créances pour obtenir un jugement contre madame et recouvrer les frais de vétérinaire.
[45] Pierre Seers, l’autre propriétaire du chien mordu, confirme essentiellement le témoignage de Guillaume Petit. Il confirme que la blessure ne semblait pas si grave mais, le lendemain il y avait infection et le vétérinaire a dû raser leur chienne et insérer des drains pour faire sortir le pus. Évidemment, à ce moment-là, des points de suture ont été nécessaires.
[46] M. Seers explique que, de toute façon, ils ont souvent eu des problèmes avec madame qui garde plusieurs chiens chez elle. Souvent ces chiens sont à l’extérieur sur le balcon et ils jappent. Ils se sont plaints à plusieurs reprises. Il ne se rappelle pas que madame leur ait dit d’aller chez le vétérinaire immédiatement.
[47] Pour sa part, la Ville fait témoigner Danny Bujold qui est préposé à la patrouille canine depuis 3 ans. Il est chargé de l’application duRèglement sur les chiens et les autres animaux dans l’arrondissement Ville-Marie. La Ville emploie deux patrouilleurs canins, Richard Fortin et lui-même. Le chef de division est Luc Gosselin. Il y a eu une restructuration depuis janvier 2011 et chaque arrondissement gère le Règlement et l’application sur son territoire. Depuis cette date, il s’occupe de l’arrondissement Ville-Marie.
[48] La Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSS) de l’arrondissement chapeaute la Division des permis et inspection. Chaque arrondissement peut faire appel aux patrouilleurs canins pour l’application du Règlement.
[49] Il connaît bien le Règlement qui cherche à éviter ou réprimer les nuisances causées par les chiens ou d’autres animaux et à protéger les citoyens.
[50] Il a reçu le rapport des policiers le 8 juillet 2010. Il a ouvert un dossier informatique. Le lendemain, il a rencontré les propriétaires de Panda, le chien mordu, et pris les photos qui sont produites. Il a aussi pris copie des factures du vétérinaire.
[51] En fait, selon les notes à son dossier[5], il a reçu le rapport des policiers le 8 juillet et il a pris rendez-vous ce jour-là avec Guillaume Petit qu’il a rencontré le lendemain, soit le 9 juillet. C’est à ce moment qu’il a pris les photos de Panda et pris copie du dossier médical du chien victime. Le 9 juillet est un vendredi.
[52] C’est le lundi suivant, soit le 12 juillet, qu’il est allé à la résidence de madame Fournier en après-midi. Il lui a laissé un avis ainsi que la lettre lui ordonnant de museler Tyson. En montant l’escalier à l’arrière, il a vu Tyson sur le balcon et il a pris des photos. Il a aussi téléphoné à Mme Cognyl-Fournier et laissé un message.
[53] Elle le rappelle le lendemain mardi. Après un échange de messages, ils se parlent vers 15 h. Il est question de l’incident qui est survenu le 4 juillet. Madame reconnaît que son Pittbull a été mordre l’autre chien au cou. Elle lui mentionne qu’elle sera à son domicile le lendemain pour le rencontrer concernant ce dossier.
[54] La rencontre prévue pour le 14 juillet n’a pas lieu. Comme l’a déjà expliqué Mme Fournier, Bujold aurait eu un contretemps. Dans les faits, les notes au dossier de Bujold qui ont été produites devant le Tribunal, démontrent que, mardi le 13 juillet, Bujold a d’abord rencontré son supérieur Luc Gosselin concernant le dossier. Il note : « On va aller de l’avant avec l’euthanasie du chien mordant ». En début d’après-midi, il rencontre M. Daniel Lépine pour savoir « si on peut saisir le chien sur le balcon ». On lui dit que non. Par contre, M. Lépine « dit de faire faire la lettre officiel (sic) d’euthanasie ». Un peu plus tard, en début d’après-midi, il appelle au DAUSS de l’arrondissement Ville-Marie pour vérifier les disponibilités de la personne qui peut prendre la décision.
[55] On constate que, lorsqu’il parle à Mme Fournier vers 15 h, il a déjà fait toutes ces démarches mais il ne mentionne pas à madame qu’on s’interroge sur la dangerosité de son chien ou la possibilité d’un ordre d’euthanasie. Le mercredi 14 juillet, au lieu de rencontrer Mme Fournier tel que convenu, il a des discussions avec Johanne Philibert de l’arrondissement Ville-Marie et il note : « la personne qui va me rencontrer pour l’euthanasie sera M. Boucher ». Un peu plus tard, il rencontre au 888 de Maisonneuve, Marthe Boucher qui remplace la directrice, Nancy Shoiry. Elle remplace aussi le directeur du Service des permis et inspections. Il lui présente le dossier. Elle est d’accord avec l’euthanasie et signe la lettre d’euthanasie. Le lendemain, il se présente à la résidence de Mme Fournier mais n’obtient pas de réponse.
[56] C’est le vendredi 16 juillet à 14 h 30 qu’il se présente à la résidence de Mme Fournier accompagné de Richard Fortin. Il lui remet la lettre d’euthanasie de main à main. Il note qu’elle a préalablement refusé l’abandon volontaire de son chien et qu’elle « veut contester ». Par la suite, il part en vacances jusqu’au 2 août.
[57] À son retour, il note à son dossier qu’il a reçu un message de Mme Fournier qui dit vouloir discuter du dossier. Le 5 août, il informe son supérieur qu’on n’a pas encore reçu confirmation de l’euthanasie de Tyson. Il se rend à la résidence de Mme Fournier. Le lendemain, il lui laisse un message. Le 7 août, il a reçu un message de Sophie Fournier qui lui dit ne pas avoir fait euthanasier Tyson et ne pas avoir l’intention de le faire. Elle croit que l’ordre d’euthanasie « n’est pas bon » et elle a caché le chien.
[58] Le 29 septembre, il note à son dossier avoir reçu un message de Sophie Fournier qui a fait évaluer Tyson et qui veut faire retirer l’ordre d’euthanasie. Il rencontre Mme Marthe Boucher le lendemain et l’informe du dossier. Elle ne changera pas d’idée. Le 19 octobre, il rencontre Mme Fournier à sa résidence. Elle lui confirme ne pas avoir fait euthanasier le Pittbull Tyson et il note : « Elle me dit avoir fait une injonction à la Cour supérieure hier. Elle a été envoyée à l’arrondissement ».
[59] Bujold explique comment la patrouille canine applique et interprète l’article 19 du Règlement. L’ordre de museler un chien qui a mordu est automatique mais la possibilité d’une euthanasie qui est prévue au deuxième paragraphe ne l’est pas. Même s’il y a eu morsure et points de suture, le cas est analysé globalement. La décision appartient au directeur mais, dit-il, elle est basée sur notre dossier. On ne soumet le cas au directeur, dit-il, que quand le dossier est complet. Il explique qu’on n’évalue pas le comportement du chien en général ; on se préoccupe surtout de l’incident qui est survenu.
[60] Depuis 3 ans qu’il est patrouilleur, il n’a jamais utilisé le pouvoir prévu à l’article 12 du Règlement qui autorise à capturer ou saisir au domicile de son gardien et à mettre en fourrière un chien qui ne porte pas la plaque requise. De même, le pouvoir accordé à l’article 16 de capturer ou saisir au domicile de son gardien et de mettre en fourrière un chien qui constitue une nuisance ne serait utilisé que dans des circonstances exceptionnelles. Il est vrai que l’article 18 permet de supprimer immédiatement un chien qui constitue une nuisance « lorsque sa capture ou sa saisie constitue un danger » mais, selon lui, ce ne serait pas la patrouille canine qui agirait en pareil cas. Ce serait plutôt quelque chose qui pourrait survenir lorsque les policiers doivent intervenir.
[61] Il interprète l’expression « danger pour la sécurité publique ». Il y a un danger si l’événement risque de se répéter. Selon lui l’attaque qui est survenue le 4 juillet 2010 était une attaque « vicieuse » non provoquée et il y avait risque de récidive. Il est vrai que l’article 22 du Règlement permet de saisir un chien si l’ordonnance d’euthanasie n’est pas respectée mais ce n’est pas la façon dont on procède. On fait plutôt un suivi en émettant des contraventions. De même, il est très rare qu’on saisisse un animal parce qu’il y aurait plus de deux chiens au même endroit.
[62] Il s’est présenté à la résidence de Mme Fournier à quatre reprises depuis 2008, toujours suite à des plaintes de voisins concernant des aboiements ou des crottes de chien ou d’autres problèmes. À une reprise, il est allé dans son logement à la demande d’une inspectrice qui se présentait en rapport avec une plainte concernant le Code du logement. En pareil cas, l’inspecteur appelait souvent quelqu’un de la patrouille canine sachant qu’il devait se présenter à un endroit où il y avait des chiens. Lui-même n’est jamais entré dans la résidence de Mme Fournier, sauf cette fois-là.
[63] En contre-interrogatoire, il répète que tous les cas de morsures sont rapportés à la patrouille canine mais, bien sûr, il n’y a pas d’ordre d’euthanasie dans tous les cas. La décision dépend des circonstances de l’accident, de la gravité de la blessure et du risque de récidive. Dans le cas de Tyson, il a conclu qu’il s’agissait d’une attaque vicieuse, une attaque non provoquée qui avait causé des blessures graves.
[64] Après avoir pris connaissance des faits, il a pensé qu’il y avait ici un danger pour le public. Il en a discuté avec son patron qui a été d’accord pour recommander l’euthanasie. Les seules fois qu’il a émis des avis d’infraction à Mme Fournier, c’était parce qu’il y avait plus de deux chiens ou pour un chien qui n’avait pas de licence.
[65] Il admet ne pas avoir reconsidéré le dossier lorsqu’il a reçu le rapport d’expertise. Selon lui, une fois la décision prise, le seul recours est de s’adresser à la Cour supérieure pour faire lever ou suspendre l’ordre d’euthanasie.
[66] Selon lui, avant de donner la lettre d’euthanasie à madame, il lui avait parlé et il avait reçu sa version des faits. Il dit : « Je savais qu’elle ne contestait pas ce qui était écrit dans le rapport des policiers ».
LE LITIGE
[67] La demanderesse conteste l’ordre d’euthanasie qui, selon elle, est illégal et tout à fait mal fondé, et ce, d’autant plus qu’elle n’a pas eu la possibilité d’être entendue ou de contester la décision ou de fournir quelques informations pour compléter le dossier soumis à la personne qui a décidé. Elle demande aussi au Tribunal de déclarer que plusieurs dispositions du Règlement sur le contrôle des chiens et autres animaux sont contraires aux dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés[6] et de la Charte des droits et libertés de la personne[7].
[68] Elle demande donc au Tribunal de casser la décision de la défenderesse qui lui ordonne de faire euthanasier son chien Tyson, de casser les contraventions qui lui ont été adressées pour défaut de se conformer à l’ordre d’euthanasie et de déclarer invalides et inopérants les articles 12, 16, 18, 19, 20 et 22 et 29 du Règlement sur le contrôle des chiens et autres animaux.
[69] Pour la Ville au contraire, la requête doit être rejetée. D’abord pour des motifs procéduraux. Selon elle, la demanderesse devait procéder par requête en révision judiciaire pour contester l’ordre d’euthanasie. De surcroît, la requête devrait être rejetée sommairement parce qu’elle n’a pas été « signifiée dans un délai raisonnable à partir du jugement, de l’ordonnance, de la décision, de la procédure attaquée […], » tel que le prescrit l’article 835.1 C.p.c. .
[70] En outre, puisqu’il s’agit de révision judiciaire, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable et la décision prise par la Ville possède les attributs de la raisonnabilité[8]. L’article 19 du Règlement C-10 est clair et la Ville s’est en tout point conformée à ses dispositions. La Ville a le droit et le pouvoir de réglementer les nuisances sur son territoire et elle a le devoir de protéger ses citoyens, ce qu’elle a fait ici.
[71] Le préposé à la patrouille a fait enquête et la Ville a en tout point respecté son obligation procédurale qui, de toute façon, est fort limitée en cette matière[9].
[72] Quant à la demande de la demanderesse de déclarer invalides certaines dispositions du Règlement, elle devrait être écartée. Tout d’abord, il s’agit d’un débat purement théorique puisque, dans les faits, il n’y a pas eu de perquisition ou de saisie illégale. Les dispositions du Règlement sur le contrôle des chiens et autres animaux sont un exercice valable du pouvoir réglementaire de la Ville dans une matière qui relève de sa compétence, soit le contrôle des nuisances.
ANALYSE
[73] Plusieurs questions sont soumises au Tribunal. Elles seront traitées sous trois titres : les moyens procéduraux, le droit d’être entendu, la constitutionnalité des dispositions du Règlement autorisant des perquisitions et saisies.
▪ MOYENS PROCÉDURAUX
[74] Selon la Ville, la demanderesse devait procéder par requête en révision judiciaire pour contester la validité de l’ordre d’euthanasie. Il est sans doute vrai que, selon la jurisprudence[10], on peut contester un ordre d’euthanasie par voie de requête en révision judiciaire. Dans le présent cas, la demanderesse a choisi de procéder par voie de simple requête introductive d’instance puisqu’elle voulait à la fois faire casser la décision de la Ville et contester la constitutionnalité de certaines dispositions du Règlement sur le contrôle des chiens et autres animaux.
[75] Il est vrai qu’on a débattu autrefois la question de savoir si un recours devait être intenté par voie de requête en révision judiciaire ou un autre recours extraordinaire ou si on pouvait procéder par action principale en nullité. Ce débat n’a plus aucun sens aujourd’hui compte tenu des amendements qui ont été apportés au Code de procédure civile : Tous les recours commencent maintenant par une requête introductive d’instance et la distinction entre une requête et une action n’a plus de signification.
[76] Il est impossible de conclure que le fait de procéder par simple requête introductive d’instance rend la procédure irrecevable. D’ailleurs, l’argumentation de la Ville à cet égard ne s’appuie sur aucune disposition du Code de procédure civile. Et la prétention de la Ville à cet égard semble incompatible avec l’article 4.2 C.p.c. Pourquoi la demanderesse serait-elle tenue d’intenter un recours distinct pour soulever la question constitutionnelle?
[77] Par ailleurs, selon la jurisprudence, « le délai raisonnable » de l’article 835.1 C.p.c. s’applique aussi à un recours intenté en vertu de l’article 33 C.p.c. Or, comme le souligne la Ville, le présent recours a été soumis au Tribunal en octobre, soit bien plus de 30 jours après la remise de l’ordre d’euthanasie que Mme Fournier conteste. Et, en général, la jurisprudence reconnaît que le délai de 30 jours est raisonnable et que tout délai plus long doit être expliqué, faute de quoi la requête sera considérée comme irrecevable.
[78] Toutefois,
« [45] Il y a cependant lieu de faire certaines distinctions. Le délai de 30 jours retenu par la jurisprudence s’inspire du délai pour interjeter appel. On applique par analogie le délai de 30 jours prévu à l’article 494 C.p.c., ce qui se comprend fort bien, puisque, dans la très grande majorité des cas, la requête dont il est question est une requête en révision judiciaire qui a pour but de faire casser un jugement. Il est assez normal que le délai pour signifier une telle requête soit analogue à celui prescrit pour signifier un avis d’appel. D’autant plus que le principe de la stabilité des jugements milite en faveur d’un délai assez court.
[46] Toutefois, la jurisprudence reconnaît que l’article 835.C.p.c. prescrit un « délai raisonnable » et non un délai de 30 jours. La raisonnabilité peut et doit s’apprécier en fonction des circonstances du cas et de la nature du recours. »[11]
[79] Or, dans le présent cas, la décision qui est attaquée n’est ni un jugement, ni une décision quasi-judiciaire. Il s’agit d’une décision de l’administration. Et ce n’est pas une décision prise après un débat contradictoire. Personne, à l’extérieur de l’administration, n’avait été avisée ou informée qu’une telle décision pouvait être prise ou le serait. Ce n’est pas une décision qui confère des droits à un tiers, ce qui militerait en faveur d’un délai assez court pour contester. Le principe de la stabilité des jugements ne s’applique pas ici.
[80] Il est clair que la demanderesse a manifesté sa volonté de contester la décision dès qu’elle a reçu l’ordre d’euthanasie. M. Danny Bujold, le patrouilleur canin, l’a d’ailleurs noté dans son dossier. Selon Bujold, on aurait informé madame lors de la remise de la lettre de Ville que le seul moyen de contester la décision était de s’adresser à la Cour supérieure. Même si tel est le cas, il est impossible de conclure que la demanderesse aurait perdu le droit de faire valoir ses moyens faute d’avoir produit une requête en révision judiciaire en bonne et due forme dans les 30 jours de la réception de cette lettre.
[81] Mme Fournier affirme qu’elle a d’abord été complètement estomaquée par la décision. Cette réaction est fort compréhensible puisqu’en aucun temps M. Bujold ou quelqu’un d’autre ne l’avait avertie qu’on s’interrogeait sur l’opportunité d’ordonner l’euthanasie de Tyson. Normalement, la personne qui reçoit une décision judiciaire ou quasi-judiciaire sait à tout le moins que des procédures sont engagées ; elle a été partie à des procédures et elle s’attend à recevoir une décision. Ce n’était manifestement pas le cas ici.
[82] Mme Fournier a témoigné avoir fait diverses démarches pour rencontrer M. Gosselin, le directeur de la patrouille canine et le supérieur de Danny Bujold, et Mme Boucher. Elle a de plus fait appel à M. Beaudet pour obtenir un rapport d’évaluation sur le comportement et la dangerosité de Tyson et elle a transmis son rapport à Mme Boucher. C’est lorsqu’elle a été informée que Mme Boucher ne la rencontrerait pas et qu’elle ne reconsidérerait pas sa décision qu’elle a réalisé qu’il lui faudrait entreprendre des procédures judiciaires.
[83] Dans ces circonstances et compte tenu de la nature de la décision contestée, le Tribunal ne croit pas que l’on puisse reprocher à la demanderesse son manque de diligence. Le délai d’environ trois mois qui s’est écoulé entre la remise de l’ordre d’euthanasie à Mme Fournier et la production de la requête introductive d’instance constitue en l’occurrence, un délai raisonnable[12].
▪ LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION DU 14 JUILLET 2010
[84] La jurisprudence reconnaît depuis longtemps que, même dans les cas où la loi confère une large discrétion à l’administration publique, il existe un devoir d’agir équitablement.
[85] Ainsi, même l’employeur qui peut congédier un employé sommairement devrait à tout le moins lui faire part des reproches invoqués contre lui et lui permettre d’être entendu[13].
[86] Dans les mots du professeur Garant :
« L’administré concerné doit avoir au minimum la possibilité de faire valoir ses représentations ou sa défense, quelle que soit la méthode utilisée. »[14]
L’équité procédurale n’exige cependant pas un processus contradictoire ou la tenue d’une audition en bonne et due forme lorsque la loi confère à l’autorité publique un large pouvoir discrétionnaire. Dans des cas analogues à celui qui nous occupe, on a considéré que le fait pour le préposé de la patrouille canine de recueillir la version des faits du propriétaire d’un chien pouvait être suffisante pour permettre au Tribunal de conclure que la Ville s’était conformée à cette exigence d’équité procédurale[15].
[87] Dans le présent cas, il est clair que le patrouilleur canin, Danny Bujold, n’a jamais rencontré Mme Cognyl-Fournier ni discuté avec elle pour recueillir sa version des faits. Il a considéré suffisant le fait que Mme Cognyl-Fournier avait admis lors d’une conversation téléphonique que son chien Tyson avait mordu le chien Panda. Il en a conclu que madame ne contestait pas les faits.
[88] La réalité est tout autre. Dans ce cas-ci, la preuve démontre que les personnes qui ont vu le chien Panda immédiatement après l’agression ont constaté que la blessure n’était pas grave. Telle a été l’opinion des deux propriétaires de Panda qui n’ont pas senti le besoin de conduire leur chien chez un vétérinaire immédiatement. Mme Fournier mentionne dans son témoignage que les policiers sont revenus lui parler après avoir rencontré les propriétaires de Panda et observé le chien ; ils lui ont dit de ne pas s’inquiéter, que la blessure ne semblait pas grave. Ils ont noté dans leur rapport d’événement :
« Blessures au chien … : rougeurs vifs et manque de poil au niveau du cou côté droit »
C’est peut-être pour cette raison qu’ils n’ont pas émis d’avis d’infraction à Mme Fournier.
[89] Le patrouilleur canin, Danny Bujold, est intervenu dans ce dossier plusieurs jours plus tard, soit le jeudi 8 juillet, après avoir reçu un appel de l’un des propriétaires de Panda et le rapport des policiers. C’est le vendredi 9 juillet 2010 qu’il a rencontré Guillaume Petit et Pierre Seers et leur chien Panda . Il a alors recueilli leur version des évènements et il a noté à son dossier :
« Je constate les blessures au cou du chien. Ils ont dû mettre des drains. Ils ont ouvert d’un trou à l’autre. Je prends des photos du chien victime ».
[90] Les photos qu’il a alors prises ont été incluses dans le dossier soumis à Mme Boucher.
[91] Ces photos ont également été produites au dossier de la cour. Manifestement, ces photos montrent des blessures beaucoup plus dramatiques que ce que les policiers ont pu observer immédiatement après l’événement. Ceci se comprend puisque, pour contrôler l’infection, le vétérinaire qui a traité Panda le lendemain, a rasé du poil, inséré des drains et fait des sutures. Ces photos n’ont jamais été portées à l’attention de Mme Fournier en temps utile et on ne lui a pas permis de faire quelque commentaire ou observation pour en atténuer la portée.
[92] De surcroît, Bujold et Fournier auront une conversation téléphonique vers 15 h, le 13 juillet. Elle lui aurait alors relaté sommairement les évènements du 4 juillet sans contester le fait de la morsure ; ils conviennent de se rencontrer le lendemain. Notons cependant que, selon le dossier de Bujold, dès le matin du 13 juillet, il rencontrait son supérieur Luc Gosselin ; ensemble, ils conviennent d’aller de l’avant avec l’euthanasie du chien mordant. Il fait d’autres démarches auprès du Contentieux de la Ville et communique avec la DAUSS de l’arrondissement, qui chapeaute maintenant la Division des permis et inspections, pour tenter d’identifier la personne qui a le pouvoir d’émettre un ordre d’euthanasie en vertu de l’article 19 du Règlement. Pourtant, lorsqu’il communique avec Mme Fournier, jamais il ne mentionne qu’il s’interroge sur la dangerosité de son chien Tyson et sur l’opportunité d’appliquer le deuxième paragraphe de l’article 19 du Règlement.
[93] La demanderesse attendait la visite de Bujold le lendemain 14 juillet, mais celui-ci n’a pu venir, dit-elle, « à cause d’un empêchement ». La rencontre n’a donc pas eu lieu. Dans les faits, le dossier révèle que le 14 juillet, Bujold poursuivait ses démarches pour rencontrer Mme Marthe Boucher et obtenir sa signature sur la lettre ordonnant l’euthanasie de Tyson.
[94] Bujold rencontre Mme Fournier vendredi le 16 juillet 2010, après être passé à la résidence de Guillaume Petit pour lui faire contresigner les photos du chien Panda. C’est alors qu’il lui remet la lettre d’euthanasie de main à main. Il quitte ensuite pour ses vacances annuelles.
[95] Il est clair de tout ceci que Bujold a d’abord rencontré MM. Petit et Seers et vu leur chien et que, dès ce moment, il était convaincu qu’il y avait eu le 4 juillet une attaque « vicieuse » et qu’il s’agissait d’un cas où il y avait lieu d’avoir recours à la procédure d’euthanasie. Il a annoté son dossier en conséquence sans jamais permettre à Mme Fournier de faire quelque représentation que ce soit. Puisqu’elle admettait que son chien avait mordu Panda, l’affaire était réglée pour lui.
[96] Or, dans les faits, la question de savoir s’il y avait ici une blessure entraînant « une lacération de la peau » ayant nécessité « plusieurs points de suture » au sens du deuxième paragraphe de l’article 19 du Règlement se posait. Il y avait certainement eu une morsure et quelques lacérations mineures et, lorsque la plaie s’est infectée, il a fallu poser des drains et faire des points de suture.
[97] Il n’appartient pas au Tribunal de décider si cette distinction est significative ou dans quelle mesure elle aurait dû être prise en considération par le décideur avant de trancher et d’ordonner l’euthanasie du chien Tyson. Il est cependant clair que la question ne s’est pas posée puisque ce fait n’était peut-être même pas connu de Bujold lui-même et qu’il ne l’a certainement pas porté à l’attention de Marthe Boucher lorsqu’il lui a soumis le dossier. En ce sens, il est possible que les photos versées au dossier, des photos qui semblent dramatiques, aient été trompeuses.
[98] Il n’appartient pas au Tribunal de conclure sur le fond de l’affaire mais en ce qui a trait à la procédure, il est évident que dans le présent cas, la demanderesse n’a pas été informée de ce qui se tramait et elle n’a pas eu le loisir de soumettre des représentations pour expliquer que l’affaire n’était peut-être pas aussi grave qu’elle le paraissait à la vue des photos. Ce n’est que bien après qu’elle a pu prendre connaissance du contenu du dossier et il était alors trop tard selon la Ville. En fait, il semble vraisemblable que ces documents n’ont été communiqués à Mme Fournier qu’après l’institution des procédures.
[99] Dans ce contexte, le moyen soulevé par la Ville qui reproche à madame de ne pas avoir soumis sa contestation dans un délai raisonnable semble doublement mal fondé. Madame était sans doute convaincue que la décision était mal fondée et elle savait qu’on ne lui avait pas vraiment fourni l’occasion de faire valoir son point de vue mais elle n’avait pas accès au dossier de la Ville et elle ne pouvait donc pas savoir que l’information qu’il contenait pouvait être trompeuse. Cette information était certainement incomplète. .
[100] Il semble important de souligner que, sur réception de la lettre de M. Bujold l’avisant d’avoir à museler Tyson « pour une période de 90 jours, lorsqu’il se trouve à l’extérieur du bâtiment »[16], Mme Cognyl-Fournier a rappelé Bujold et lui a laissé un message pour confirmer qu’elle avait tout à fait l’intention de se conformer à cette directive. En fait, selon elle, Tyson devrait être muselé en tout temps à l’avenir lorsqu’il est en contact avec d’autres chiens de telle sorte que la période de 90 jours qui était prescrite lui paraissait peu pertinente. Ce n’est pas là le fait d’un propriétaire qui refuse de regarder la réalité en face ou qui ne se préoccupe pas des conséquences possibles des agissements de son chien. Bujold n’a pas reconnu avoir reçu cet appel mais il n’a pas contredit ce témoignage de Mme Cognyl-Fournier.
[101] Il semble évident que si la demanderesse avait su plus tôt que la Ville croyait que son chien pouvait constituer un danger pour la santé ou la sécurité publique, elle aurait sans tarder procédé à l’évaluation qui sera faite en septembre 2010. Selon son témoignage, elle aurait même accepté de soumettre le chien à une évaluation par un expert choisi par la Ville.
[102] Tout ceci est fort pertinent puisque Danny Bujold affirme dans son témoignage que ce n’est pas parce qu’il y a eu une morsure et même une morsure entraînant une lacération de la peau qu’on doit imposer l’euthanasie. Selon lui, il est essentiel de considérer toutes les circonstances entourant l’incident pour prendre une décision, ce qui semble d’ailleurs fort raisonnable. Pourtant, le dossier démontre que, dans ce cas-ci, sa décision était prise immédiatement après avoir vu le chien Panda et rencontré ses maîtres et qu’il ne lui est même pas venu à l’idée de permettre à Mme Fournier de démontrer que d’autres considérations pouvaient être pertinentes.
[103] Il y a là une violation manifeste de l’équité procédurale et du droit le plus élémentaire d’être entendu. Et ceci suffit pour justifier le Tribunal d’annuler l’ordonnance du 14 juillet 2010 et les contraventions afférentes.
[104] La raisonnabilité de la décision n’est pas en question. La question se situe au niveau de la légalité de la décision. Dans l’arrêtBarreau du Québec c. Khan, M. le juge Jacques Dufresne dit :
« [39] En effet, ce n’est pas tant le caractère raisonnable du refus de donner copie des documents qui doit faire l’objet d’un examen, que l’équité du processus de correction et de consultation adopté par l’École du Barreau. L’École, comme composante du Barreau, ordre professionnel dont la principale fonction est la protection du public, doit faire preuve de transparence et permettre, entre autres, à l’étudiant qui a échoué à un examen de vérifier si la correction de son cahier-réponses ne comporte pas d’erreur. La question se formule davantage dans les termes suivants : le mécanisme mis en place en 2005 permet-il à l’appelant de satisfaire à son obligation de respecter les règles de la justice naturelle ou d’équité procédurale, qui ici se confondent? »[17]
[105] Par ailleurs, le Tribunal est conscient que l’incident qui s’est produit le 4 juillet 2010 est sérieux et qu’il justifie des inquiétudes. D’autant plus que, selon la preuve, Tyson aurait mordu un autre chien dans un foyer d’accueil auquel il avait été confié ; Tyson était muselé mais quelqu’un avait pris sur lui de lui enlever sa muselière. Un deuxième incident dans une période assez courte justifie certainement des questionnements. Et l’expert Beaudet a souligné qu’il est anormal qu’un mâle attaque ainsi une femelle.
[106] Malheureusement peut-être, ces considérations ne peuvent pallier à l’illégalité du processus décisionnel.
▪ LE MOYEN CONSTITUTIONNEL
[107] Finalement, la demanderesse conteste dans sa requête certaines dispositions du Règlement sur le contrôle des chiens et autres animaux « which empower officials of the Respondent to enter a domicile and/or seize or euthanize a dog without warrant or due process ». Elle soutient que certaines dispositions du Règlement sont incompatibles avec les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Charte des droits et libertés de la personne qui prohibent ce qu’il est convenu d’appeler les « unreasonable search or seizure » ou les fouilles, perquisitions ou les saisies abusives.
[108] Elle conteste aussi l’article 19 du Règlement sur le contrôle des chiens et autres animaux dans la mesure où le deuxième paragraphe pourrait autoriser le « directeur » à décider d’ordonner l’euthanasie sans respecter l’équité procédurale et le droit à une décision par un décideur indépendant et impartial. Compte tenu de sa décision à l’effet qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale, le Tribunal ne croit pas approprié ou nécessaire de traiter de ce dernier moyen.
[109] Il semble important de citer les articles dont la validité est en question :
12. Le directeur ou un agent de la paix peut capturer ou saisir au domicile de son gardien et mettre en fourrière un chien qui ne porte pas la plaque mentionnée à l’article 10.
16. Le directeur ou un agent de la paix peut capturer ou saisir au domicile de son gardien et en mettre en fourrière un chien dont le fait constitue une nuisance.
22. Sur réception du rapport visé à l’article 21, le directeur peut, après un avis de 48 heures adressé au gardien, capturer ou saisir le chien et le faire supprimer par euthanasie, s’il constate que l’attestation du décès mentionnée à l’article 20 ne lui a pas été retournée.
29. Le directeur ou un agent de la paix peut capturer ou saisir au domicile de son gardien et mettre en fourrière un chien gardé en contravention de l’article 27.
(Soulignements ajoutés)
[110] Une jurisprudence abondante établit qu’une perquisition ou une saisie sans mandat est prima facie déraisonnable et abusive et prohibée par l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et par l’article 24.1 de la Charte des droits et libertés de la personne. Or, la Ville de Montréal interprète et applique les dispositions du Règlement sur le contrôle des chiens et autres animauxcomme autorisant ses employés à entrer dans un logement sans mandat pour faire respecter le Règlement.
[111] C’est ainsi qu’un patrouilleur canin, Richard Fortin, s’est présenté à quelques reprises à la résidence de la demanderesse pour y demander accès en prétendant avoir le droit de pénétrer à l’intérieur. La demanderesse a adopté la position qu’elle refusait l’accès à moins que les policiers ne soient présents. Le patrouilleur est revenu accompagné des policiers et la demanderesse a reçu une contravention pour avoir refusé l’accès aux lieux. Elle a produit au dossier de la Cour au moins une contravention de cette nature et un jugement de la Cour municipale la trouvant coupable de l’infraction reprochée.
[112] Selon elle, lorsque M. Fortin est entré chez elle, il circulait dans son appartement, ouvrait les tiroirs et prenait des photographies. Ceci, pour vérifier si les chiens qui étaient sur les lieux portaient la médaille exigée par le Règlement ou s’il y avait plus de deux chiens sur les lieux. Le cas échéant, il émettait des contraventions.
[113] Depuis trois ans, c’est Danny Bujold qui est le patrouilleur canin responsable de l’arrondissement Ville-Marie où réside la demanderesse. Selon la preuve, il n’a jamais tenté d’entrer dans la résidence de Mme Fournier. Plutôt, il observait de l’extérieur et décernait des contraventions s’il constatait qu’il semblait y avoir sur les lieux plus de deux chiens, ce qui est parfois arrivé. À une occasion, il est entré dans l’appartement de la demanderesse, et ce, pour assister un autre inspecteur de la Ville qui devait s’y rendre.
[114] La Ville soutient que la demanderesse n’est pas fondée de contester la constitutionnalité de ces dispositions du Règlement. De toute façon, il s’agit, selon elle, de dispositions tout à fait légitimes et nécessaires pour permettre à la Ville de protéger la santé et la sécurité publique et d’assurer le respect du Règlement sur le contrôle des chiens et autres animaux.
[115] La demanderesse invoque les articles 5, 7 et 8 de la Charte des droits et libertés de la personne[18] :
5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
7. La demeure est inviolable.
8. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite.
[116] La Ville soutient pour sa part que ces droits ne sont pas absolus et qu’ils peuvent être restreints en vertu de l’article 9.1 de la même charte. Dans le présent cas, les dispositions du Règlement sur le contrôle des chiens et autres animaux sont des dispositions législatives qui fixent la portée de ces droits et en aménagent l’exercice. Il n’y aurait donc pas intrusion illégale puisque lorsque la Ville agit avec l’appui d’un texte légal qui l’autorise à poser un geste, il n’y a pas de violation de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés qui prescrit chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
[117] Il va de soi que les droits garantis par les Chartes ne sont pas absolus.
[118] Le procureur de la demanderesse invoque essentiellement les principes édictés par la Cour suprême dans l’arrêt Hunter c. Southam inc.[19] :
« Une autorisation préalable, quand elle peut être obtenue, est une condition préalable de la validité d’une fouille, d’une perquisition et d’une saisie. Il s’ensuit que les perquisitions sans mandat sont à première bue abusive en vertu de l’article 8. Il incombe à la partie qui veut justifier une perquisition sans mandat de réfuter cette présomption du caractère abusif. »
« Pour que le processus ait un sens, il faut que la personne qui autorise la fouille ou la perquisition soit en mesure d’apprécier, d’une manière tout à fait neutre et impartiale, les droits opposés, de l’État et du particulier. Cela signifie que même s’il n’est pas nécessaire que la personne qui examine l’autorisation préalable soit un juge, elle doit tout au moins être en mesure d’agir de façon judiciaire. Notamment, il ne doit pas s’agir d’une mesure d’une personne investie de pouvoir d’enquête ou de poursuite en vertu du régime législatif pertinent. »
« En second lieu, l’existence de motifs raisonnables et probable, établie sous serment, de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l’endroit de la perquisition, constitue le critère minimal, compatible avec l’art. 8 de la Charte qui s’applique à l’autorisation d’une fouille, d’une perquisition ou d’une saisie. »[20]
[119] Pour la Ville, au contraire, le Règlement sur le contrôle des chiens et autres animaux n’est pas de nature criminelle, même s’il prévoit des infractions et des sanctions. Les dispositions contestées sont nécessaires et accessoires à l’exercice de son pouvoir de réglementer les nuisances et de protéger la santé et la sécurité publique. Elle invoque l’arrêt Comité paritaire de l’industrie de la chemise c. Potash[21] . De surcroît, elle invoque l’article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne :
9.1 Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.
Les dispositions contestées du Règlement sur le contrôle des chiens et autres animaux seraient des dispositions législatives qui fixent la portée et aménagent l’exercice des droits fondamentaux revendiqués par la demanderesse.
[120] Respectueusement, le Tribunal croit que cette interprétation extensive de l’article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne a été écartée par la Cour suprême du Canada dans Ford c. Québec (Procureur général)[22] :
« Le procureur général du Québec a fait valoir que l’art. 9.1 laisse au législateur une plus grande latitude que l’article premier et autorise seulement un contrôle judiciaire portant sur “la finalité des lois”, expression qui, selon la Cour, désignerait les buts ou les objets de la loi qui limite un droit ou une liberté garantis et non les moyens choisis pour réaliser le but ou l’objet. Cela signifie qu’il y aurait une justification suffisante si le but ou l’objet d’une loi limitant une liberté ou un droit fondamentaux relevait de la description générale se dégageant des mots “des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec”. Il ne se peut pas qu’on ait voulu conférer par l’art. 9.1 un pouvoir législatif aussi large, et presque illimité, de restreindre les libertés et droits fondamentaux. Il s’agit plutôt de l’exigence que la restriction serve un de ces buts, qu’elle ait un lien rationnel avec l’objet législatif et que les moyens employés par le législateur soient proportionnés au but visé. Une telle exigence est implicite dans une disposition prescrivant que certaines valeurs ou certains objets législatifs peuvent dans des circonstances précises prévaloir sur une liberté ou un droit fondamentaux. Cela implique nécessairement la recherche d’un juste équilibre et le critère à suivre pour y parvenir consiste à se demander s’il existe un lien rationnel et s’il y a proportionnalité. »
[121] Il est vrai que l’arrêt Potash reconnaît la distinction entre des saisies et perquisitions en matière criminelle et des saisies et perquisitions en matière réglementaire et administrative auxquelles il n’y a pas lieu d’appliquer les critères élaborés dans l’arrêt Hunter c Southam. Toutefois, l’arrêt Potash nous réfère à certains critères pour identifier les saisies et perquisitions auxquelles il y a lieu d’appliquer des normes moins exigeantes : notamment, l’importance de l’objectif recherché par le législateur, la nature de la législation habilitante qui vise à imposer un cadre réglementaire à une activité ou à certaines entreprises, la nécessité des pouvoirs d’inspection pour le bon fonctionnement d’un tel système réglementaire et le fait que les perquisitions visent des documents à l’égard desquels ou s’exercent dans des lieux où l’expectative en matière de vie privée est réduite.
[122] Dans le présent cas, on ne peut mettre en doute l’existence du pouvoir de la Ville de réglementer pour protéger la santé et la sécurité publique et réprimer les nuisances mais il est difficile de voir dans ce Règlement un cadre réglementaire qui présente quelque analogie avec la Loi sur les transports[23] ou la Loi sur les décrets de conventions collectives[24]. Bien sûr, le citoyen de Montréal qui choisit de posséder un chien doit respecter les prescriptions du Règlement. Peut-on cependant prétendre que, ce faisant, il choisit d’exercer une activité réglementée et accepte implicitement qu’on puisse pénétrer dans sa résidence sans autorisation et y perquisitionner sans mandat? Poser la question, c’est y répondre.
[123] Il semble aussi difficile de conclure que des pouvoirs d’inspection ou de saisie sont essentiels au bon fonctionnement d’un système réglementaire.
[124] La Ville a certainement le droit de décider qu’il « est interdit de garder un chien pour lequel une licence n’est pas délivrée […] ». Peut-elle pour autant prescrire :
12. Le directeur ou un agent de la paix peut capturer ou saisir au domicile de son gardien et mettre en fourrière un chien qui ne porte pas la plaque mentionnée…[25],
(Soulignements ajoutés)
et ainsi autoriser un de ses employés à pénétrer dans la résidence d’un citoyen sans aucun contrôle de la légalité de la perquisition ou de la saisie? Le Tribunal croit qu’il faut répondre à cette question par la négative. On ne peut ainsi mettre de côté le principe que « la demeure est inviolable ».
[125] Il semble impossible de réconcilier cette disposition avec la Charte des droits et libertés de la personne :
6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.
7. La demeure est inviolable.
8. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite.[26]
[126] De même, la Ville a certainement le droit de réprimer et sanctionner les nuisances qui sont énumérées à l’article 14 du Règlement :
NUISANCES
14. Constitue une nuisance le fait qu’un chien :
1º cause un dommage à la propriété d’autrui ;
2º mordre un autre chien ou une personne;
3º aboie, hurle ou gémisse de façon à troubler la paix et la tranquillité d’une ou de plusieurs personnes ;
4º se trouve à l’extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien, sans être tenu au moyen d’une laisse d’au plus 2 m ;
5º se trouve sur un terrain privé sans le consentement exprès du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain ;
6º se trouve à l’intérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien sans être tenu au moyen d’un dispositif l’empêchant de sortir de ce terrain, lorsque celui-ci n’est pas clôturé ;
7º se trouve dans un bâtiment mentionné à l’article 1 du Règlement sur les parcs (chapitre P-3) ;
8º se trouve dans un terrain de jeux clôturé de la ville, ou dans un terrain de jeux de la ville qui n’est pas clôturé et où un panneau indique que la présence des chiens est interdite ;
9º boive à la fontaine d’un parc ou d’une place publique;
10º se trouve dans un bassin, un étang ou un lac situé dans un parc ou sur une place publique.
[127] Par ailleurs, les articles 16 et 18 stipulent :
16. Le directeur ou un agent de la paix peut capturer ou saisir au domicile de son gardien et mettre en fourrière un chien dont le fait constitue une nuisance.
18. Un chien dont le fait constitue une nuisance peut être supprimé immédiatement lorsque sa capture ou sa saisie comporte un danger.
(Soulignements ajoutés)
[128] Il est certainement déplorable qu’un chien aille sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire de ce terrain, mais, à première vue, les sanctions prévues et les pouvoirs accordés aux articles 16 et 18 du Règlement vont bien au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour faire respecter le Règlement.
[129] De même l’obligation qui est faite par l’article 24 au gardien d’un chien d’« enlever immédiatement les matières fécales produites par le chien et en disposer d’une manière hygiénique » semble tout à fait appropriée mais il semble un peu excessif de prévoir à l’article 25 que « le directeur ou un agent de la paix peut capturer ou saisir au domicile de son gardien et mettre en fourrière un chien dont le gardien contrevient » à cette obligation.
[130] De même, l’article 27 interdit « de garder dans un logement et dans les dépendances du bâtiment où se trouve ce logement plus de 2 chiens à la fois », ce qui peut sembler tout à fait raisonnable. Toutefois, la sanction prévue à l’article 29 l’est peut-être moins : « Le directeur ou un agent de la paix peut capturer ou saisir au domicile de son gardien et mettre en fourrière un chien gardé en contravention de l’article 27 ».
[131] Il ne semble pas nécessaire d’insister sur le caractère tout à fait disproportionné des moyens par rapport aux objectifs recherchés. S’il existe des situations exceptionnelles où de telles mesures sont requises, le fait qu’il s’agit du domicile de quelqu’un, un endroit où l’expectative en matière de vie privée est particulièrement élevée, justifie l’application des « critères énoncés dans l’arrêt Hunter c Southam », pour reprendre le langage de la Cour suprême du Canada.
[132] Bien sûr, le Règlement prévoit par la suite que le gardien d’un chien mis en fourrière peut en reprendre possession dans les trois jours ouvrables suivants pourvu qu’il se conforme au Règlement et qu’il paie les frais de garde en fourrière. Toutefois, après ce délai, l’article 32 prescrit que « le directeur peut vendre ou supprimer par euthanasie un chien mis en fourrière en vertu de l’article 12, 16, 25 ou 29, après l’expiration du délai fixé […] ».
[133] De plus, ces pouvoirs extraordinaires sont accordés au « directeur », soit le directeur du service des permis et inspection et « toute personne désignée par lui » ou à un « agent de la paix ». En général, ces pouvoirs sont exercés par les patrouilleurs canins qui, s’ils ont une certaine expérience dans le contrôle des animaux, sont de simples fonctionnaires et non pas des agents de la paix.
[134] La demanderesse soumet au Tribunal une décision de la Cour provinciale de Nouvelle-Écosse dans R. c. Vaillancourt[27] qui devait décider si une disposition du Animal Cruelty Prevention Act était contraire aux dispositions de la Charte canadienne des droits et libertésparce qu’elle autorisait un agent de la paix à intervenir pour saisir un « animal in distress » et le confier à la Société pour la protection des animaux. L’article 12 (4) sous-paragraphes a) et b) mentionne :
(4) where the peace officer has reasonable and probable grounds for believing that an animal is in distress
a) in or upon any premises other than a private dwelling place ; or
b) in any vehicle or thing,
the peace officer may, with or without a warrant, and by force, if necessary, enter the premises, vehicle or thing and search for the animal […].
(Soulignements ajoutés)
Le paragraphe 5 de la même disposition traitant d’un domicile se lisait comme suit :
(5) A peace officer who, on reasonable and probable grounds, believes that there is an animal in distress in a private dwelling house, shall obtain a warrant to enter the private dwelling house for the purpose of carrying out duties pursuant to this Section.
(Soulignements ajoutés)
[135] Le juge déclare incompatible avec l’article 8 de la Charte et donc inopérant le passage du paragraphe 12 (4) b) qui permettait d’entrer « with or without a warrant ».
[136] Il semble évident que la même conclusion s’impose ici puisque les dispositions contestées du Règlement sur le contrôle des chiens et autres animaux autorisent à pénétrer dans le domicile de son gardien pour saisir un chien sans mandat et sans autre vérification préalable des motifs justifiant une telle démarche et de leur conformité aux exigences de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Charte des droits et libertés de la personne.
CONCLUSION
[137] En conclusion, le Tribunal tient à souligner qu’il ne décide pas ici si le chien Tyson est ou non un danger pour la sécurité publique. Cette décision relève de l’autorité municipale. Toutefois, avant d’émettre une telle ordonnance, la Ville doit respecter les règles élémentaires d’équité procédurale, ce qui n’a pas été fait dans le présent cas.
[138] Le Tribunal est cependant sensible au fait que le comportement erratique de Tyson justifie des inquiétudes. Le Tribunal entend donc prendre acte de l’engagement de Mme Cognyl-Fournier de s’assurer que ce chien est muselé en tout temps lorsqu’il se trouve à l’extérieur de sa résidence et lui ordonner de se conformer à cet engagement. Et, pour que cette ordonnance soit efficace, il ne lui permettra pas de donner ce chien en adoption ou de s’en départir.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[139] ACCUEILLE en partie la requête introductive d’instance ;
[140] ANNULE l’ordonnance d’euthanasie émise en vertu de l’article 19 du Règlement sur le contrôle des chiens et autres animaux le 14 juillet 2010 et visant le chien Pittbull mâle nommé Tyson ;
[141] ANNULE les contraventions émises à la demanderesse Sophie Cognyl-Fournier pour avoir fait défaut de se conformer à cette ordonnance dans le délai prescrit dans la lettre du 14 juillet 2010 ;
[142] DONNE ACTE à la demanderesse de son engagement de garder ce chien muselé en tout temps lorsqu’il est à l’extérieur de sa résidence et lui ORDONNE de s’y conformer ;
[143] ORDONNE à la demanderesse de ne pas se départir du chien en question ;
[144] DÉCLARE inopérants et nuls à toutes fins que de droit les mots « saisir au domicile de son gardien » qu’on trouve aux articles 12, 16, 25, 29 du Règlement sur le contrôle des chiens et autres animaux (R.R.V.M. c. C-10) ;
[145] AVEC DÉPENS.
The Tyson judgment : http://t.co/AXjxM1jc88